Actions sur le document Article R317-6-1 I. - Les vĂ©hicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisĂ© en charge infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 10 tonnes et les autres vĂ©hicules d'un poids total autorisĂ© en charge supĂ©rieur Ă 3,5 tonnes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 12 tonnes, conformes aux valeurs limites d'Ă©missions polluantes dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports et mis en circulation pour la premiĂšre fois Ă compter du 1er octobre 2001, doivent, au plus tard le 1er janvier 2007, ĂȘtre construits ou Ă©quipĂ©s de telle maniĂšre que leur vitesse maximale ne puisse pas dĂ©passer respectivement 100 km/h et 90 km/h. II. - Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports fixe les modalitĂ©s d'application de ces dispositions. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
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L. 325-1- Les vĂ©hicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du prĂ©sent code ou aux rĂšglements de police ou Ă la rĂ©glementation relative Ă l'assurance obligatoire des vĂ©hicules Ă moteur ou Ă la rĂ©glementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sĂ©curitĂ© ou le droit Ă rĂ©paration des usagers de la route, la tranquillitĂ© ou l'hygiĂšne publique, l'esthĂ©tique des sites et des paysages classĂ©s, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes Ă la circulation publique et de leurs dĂ©pendances, notamment par les vĂ©hicules de transport en commun peuvent Ă la demande et sous la responsabilitĂ© du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compĂ©tent, mĂȘme sans l'accord du propriĂ©taire du vĂ©hicule, dans les cas et conditions prĂ©cisĂ©s par le dĂ©cret prĂ©vu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, ĂȘtre immobilisĂ©s, mis en fourriĂšre, retirĂ©s de la circulation et, le cas Ă©chĂ©ant, aliĂ©nĂ©s ou livrĂ©s Ă la Ă©galement, Ă la demande et sous la responsabilitĂ© du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compĂ©tent, mĂȘme sans l'accord du propriĂ©taire du vĂ©hicule, ĂȘtre immobilisĂ©s, mis en fourriĂšre, retirĂ©s de la circulation et, le cas Ă©chĂ©ant, aliĂ©nĂ©s ou livrĂ©s Ă la destruction les vĂ©hicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes Ă la circulation publique ou sur leurs dĂ©pendances, sont privĂ©s d'Ă©lĂ©ments indispensables Ă leur utilisation normale et insusceptibles de rĂ©paration immĂ©diate Ă la suite de dĂ©gradations ou de des vĂ©hicules se trouvant dans l'une des situations prĂ©vues aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents peut Ă©galement ĂȘtre dĂ©cidĂ©e, dans la limite de leur champ de compĂ©tence, par les agents habilitĂ©s Ă constater les infractions au prĂ©sent code susceptibles d'entraĂźner une telle mesure."" Art. L. 325-2- Pour l'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1 et L. 325-1-2 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compĂ©tent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilitĂ©s Ă constater par procĂšs-verbaux les contraventions Ă la police de la circulation routiĂšre peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du vĂ©hicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le vĂ©hicule ou le faire conduire, en leur prĂ©sence, vers le lieu de mise en fourriĂšre en utilisant, le cas Ă©chĂ©ant, les moyens autonomes de propulsion dont le vĂ©hicule est mise en fourriĂšre peut Ă©galement ĂȘtre prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compĂ©tent et, Ă Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrĂŽleurs de la prĂ©fecture de police exerçant leurs fonctions dans la spĂ©cialitĂ© voie publique. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale et, Ă Paris, les agents de surveillance de Paris, habilitĂ©s Ă constater par procĂšs-verbal les contraventions Ă la police de la circulation routiĂšre peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du vĂ©hicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le vĂ©hicule ou le faire conduire, en leur prĂ©sence, vers le lieu de mise en fourriĂšre en utilisant, le cas Ă©chĂ©ant, les moyens autonomes de propulsion dont le vĂ©hicule est les cas prĂ©vus aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, l'assureur du propriĂ©taire du vĂ©hicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la rĂ©paration du dommage causĂ© au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivitĂ© publique qui, par son fait, a causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă la responsabilitĂ© de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en rĂ©sulter pour le propriĂ©taire. Il est statuĂ© sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilitĂ© en cas de non-assurance du vĂ©hicule dans les conditions prĂ©vues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 dĂ©cembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compĂ©tence pour statuer sur les actions en responsabilitĂ© des dommages causĂ©s par tout vĂ©hicule et dirigĂ©es contre une personne morale de droit public."" Art. L. 325-6-Les vĂ©hicules dont l'Ă©tat ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sĂ©curitĂ© ou qui ne sont plus conformes Ă leur rĂ©ception ne peuvent ĂȘtre retirĂ©s de la fourriĂšre que par des rĂ©parateurs chargĂ©s par les propriĂ©taires d'effectuer les travaux reconnus indispensables Ă leur remise en Ă©tat ou en ne peuvent ensuite ĂȘtre restituĂ©s Ă leurs propriĂ©taires qu'aprĂšs vĂ©rification de la bonne exĂ©cution des cas de dĂ©saccord sur l'Ă©tat du vĂ©hicule, un expert est dĂ©signĂ© dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. S'il constate que le vĂ©hicule n'est pas en Ă©tat de circuler dans des conditions normales de sĂ©curitĂ© ou qu'il nĂ©cessite une mise en conformitĂ© Ă la rĂ©ception, il dĂ©termine les travaux Ă effectuer avant sa remise au propriĂ©taire. "" Art. L. 325-7-Sont rĂ©putĂ©s abandonnĂ©s les vĂ©hicules laissĂ©s en fourriĂšre Ă l'expiration d'un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă compter de la mise en demeure faite au propriĂ©taire d'avoir Ă retirer son notification est valablement faite Ă l'adresse indiquĂ©e au rĂ©pertoire des immatriculations. Dans le cas oĂč le vĂ©hicule fait l'objet d'un gage rĂ©guliĂšrement inscrit, cette notification est Ă©galement faite au crĂ©ancier le propriĂ©taire ne peut ĂȘtre identifiĂ©, le dĂ©lai prĂ©citĂ© court du jour oĂč cette impossibilitĂ© a Ă©tĂ© dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a est rĂ©duit Ă dix jours en ce qui concerne les vĂ©hicules qu'un expert dĂ©signĂ© dans des conditions fixĂ©es par dĂ©libĂ©ration de l'assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française aura estimĂ©s d'une valeur marchande infĂ©rieure Ă un montant fixĂ© par le gouvernement de la PolynĂ©sie française et dĂ©clarĂ©s hors d'Ă©tat de circuler dans des conditions normales de vĂ©hicules visĂ©s Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont, Ă l'expiration du dĂ©lai de dix jours, livrĂ©s Ă la destruction. "" Art. L. 325-8-Les vĂ©hicules abandonnĂ©s dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a de l'article L. 325-7 sont remis au service des domaines en vue de leur aliĂ©nation dans les formes prĂ©vues pour les ventes du mobilier de la PolynĂ©sie française. Les vĂ©hicules qui n'ont pas trouvĂ© preneur, Ă l'expiration d'un dĂ©lai fixĂ© par le prĂ©sident du gouvernement de la PolynĂ©sie française, sont livrĂ©s Ă la destruction sur l'initiative de l'autoritĂ© administrative investie des pouvoirs de police en matiĂšre de circulation. "" Art. L. 325-9-Les frais d'enlĂšvement, de garde en fourriĂšre, d'expertise et de vente ou de destruction du vĂ©hicule sont Ă la charge du produit de la vente, sous dĂ©duction des frais Ă©numĂ©rĂ©s Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, est tenu Ă la disposition du propriĂ©taire ou de ses ayants droit ou, le cas Ă©chĂ©ant, du crĂ©ancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un dĂ©lai de deux ans. A l'expiration de ce dĂ©lai, ce produit est acquis Ă la PolynĂ©sie le produit de la vente est infĂ©rieur au montant des frais visĂ©s ci-dessus, le propriĂ©taire ou ses ayants droit restent dĂ©biteurs de la diffĂ©rence. Celle-ci est recouvrĂ©e dans les conditions fixĂ©es par dĂ©libĂ©ration de l'assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française. "Le prĂ©sent article est applicable au crĂ©ancier gagiste en cas de confiscation du vĂ©hicule qui a servi pour commettre une infraction." Art. L. 325-10-La collectivitĂ© publique intĂ©ressĂ©e n'est pas responsable des dommages subis par les vĂ©hicules visĂ©s au quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 325-7, placĂ©s dans une fourriĂšre non clĂŽturĂ©e et non gardĂ©e. "" Art. L. 325-11-Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les conditions d'application des articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 Ă L. dĂ©libĂ©ration de l'assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française dĂ©termine les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'ĂȘtre passĂ© entre les collectivitĂ©s publiques intĂ©ressĂ©es et les entreprises aptes Ă effectuer la dĂ©molition des vĂ©hicules Ă moteur. " Etreun cycle Ă assistance Ă©lectrique , au sens de la rĂ©glementation en vigueur (dĂ©finition de la directive europĂ©enne 2002/24/CE du 18 mars 2002 correspondant Ă la norme française NF EN 15194 et reprise par lâarticle R. 311-1 du code de la route : « cycle Ă pĂ©dalage assistĂ©, Ă©quipĂ© dâun moteur auxiliaire Ă©lectrique dâune puissance nominale continue maximale de Pour l'application du prĂ©sent code, les termes ci-aprĂšs ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article 1. VĂ©hicules de catĂ©gorie M vĂ©hicules Ă moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues 1. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie M1 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siĂšge du conducteur, huit places assises au maximum ; 1. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie M2 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siĂšge du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 5 tonnes ; 1. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie M3 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siĂšge du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă 5 tonnes ; 1. 4. Voiture particuliĂšre vĂ©hicule de catĂ©gorie M1 ne rĂ©pondant pas Ă la dĂ©finition du vĂ©hicule de la catĂ©gorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisĂ© en charge infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3, 5 tonnes ; 1. 5. VĂ©hicule de transport en commun vĂ©hicule de catĂ©gorie M2 ou M3 ; 1. 6. Autobus vĂ©hicule de transport en commun qui, par sa construction et son amĂ©nagement, est affectĂ© au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; 1. 7. Autocar autobus, rĂ©pondant Ă des caractĂ©ristiques dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports, affectĂ© au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du vĂ©hicule principalement en places assises ; 1. 8. Autobus articulĂ© ou autocar articulĂ© autobus ou autocar composĂ© d'au moins deux tronçons rigides reliĂ©s entre eux par des sections articulĂ©es, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliĂ©es de façon permanente et ne peuvent ĂȘtre disjointes que par une opĂ©ration nĂ©cessitant des installations spĂ©cifiques. 2. VĂ©hicules de catĂ©gorie N vĂ©hicules Ă moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues 2. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie N1 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3, 5 tonnes ; 2. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie N2 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă 3, 5 tonnes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 12 tonnes ; 2. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie N3 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă 12 tonnes ; 2. 4. Camionnette vĂ©hicule de catĂ©gorie N1 ne rĂ©pondant pas Ă la dĂ©finition du vĂ©hicule de catĂ©gorie L6e ou L7e. 3. VĂ©hicules de catĂ©gorie O vĂ©hicules remorquĂ©s 3. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie O1 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 0, 75 tonne ; 3. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie O2 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă 0, 75 tonne et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3, 5 tonnes ; 3. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie O3 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă 3, 5 tonnes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 10 tonnes ; 3. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie O4 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă 10 tonnes ; 3. 5. Remorque vĂ©hicule non automoteur sur roues, destinĂ© Ă ĂȘtre tractĂ© par un autre vĂ©hicule ; 3. 6. Semi-remorque remorque dont une partie apprĂ©ciable de son poids et du poids de son chargement est supportĂ©e par le vĂ©hicule tracteur. 4. VĂ©hicules de catĂ©gorie L vĂ©hicules Ă moteur Ă deux ou trois roues et quadricycles Ă moteur 4. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie L1e vĂ©hicule Ă deux roues dont la vitesse maximale par construction est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 6 km / h et ne dĂ©passe pas 45 km / h et Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e ne dĂ©passant pas 50 cm Âł s'il est Ă combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excĂ©dant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie L2e vĂ©hicule Ă trois roues L2e dont la vitesse maximale par construction est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 6 km / h et ne dĂ©passe pas 45 km / h et Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e ne dĂ©passant pas 50 cm Âł s'il est Ă allumage commandĂ© ou d'une puissance maximale nette n'excĂ©dant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie L3e vĂ©hicule Ă deux roues sans side-car, Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e supĂ©rieure Ă 50 cm Âł s'il est Ă combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă 45 km / h ; 4. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie L4e vĂ©hicule Ă deux roues avec side-car, Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e supĂ©rieure Ă 50 cm Âł s'il est Ă combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă 45 km / h ; 4. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie L5e vĂ©hicule Ă trois roues symĂ©triques, Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e supĂ©rieure Ă 50 cm Âł s'il est Ă combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă 45 km / h ; 4. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie L6e vĂ©hicule Ă moteur Ă quatre roues dont le poids Ă vide n'excĂšde pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 6 km / h et ne dĂ©passe pas 45 km / h et la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 50 cm Âł pour les moteurs Ă allumage commandĂ© ou dont la puissance maximale nette n'excĂšde pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 7. VĂ©hicule de catĂ©gorie L7e vĂ©hicule Ă moteur Ă quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 15 kilowatts, le poids Ă vide n'excĂšde pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectĂ©s au transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinĂ©s au transport de personnes, et qui n'est pas de catĂ©gorie L6e ; 4. 8. Cyclomoteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L1e ou L2e ; 4. 9. Motocyclette vĂ©hicule de catĂ©gorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excĂšde pas 73, 6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car Ă une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 10. Motocyclette lĂ©gĂšre motocyclette dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 125 cm Âł et dont la puissance n'excĂšde pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, Ă©taient considĂ©rĂ©es comme motocyclettes lĂ©gĂšres ou qui avaient Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©es comme telles restent classĂ©es dans ces catĂ©gories aprĂšs cette date, Ă l'exception des vĂ©hicules Ă deux roues Ă moteur dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 50 cm Âł et dont la vitesse n'excĂšde pas 45 km / h munis d'un embrayage ou d'une boĂźte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les vĂ©hicules Ă deux roues Ă moteur d'une cylindrĂ©e n'excĂ©dant pas 125 cm Âł mis en circulation sous le genre " vĂ©lomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considĂ©rĂ©s comme des motocyclettes lĂ©gĂšres ; l'adjonction d'un side-car Ă une motocyclette lĂ©gĂšre ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 11. Tricycle Ă moteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L5e, dont le poids Ă vide n'excĂšde pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excĂšde pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinĂ©s au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinĂ©s au transport de personnes ; 4. 12. Quadricycle lĂ©ger Ă moteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L6e, dont la charge utile n'excĂšde pas 200 kilogrammes ; 4. 13. Quadricycle lourd Ă moteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L7e, dont la charge utile n'excĂšde pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinĂ©s au transport de marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinĂ©s au transport de personnes. 5. VĂ©hicules agricoles ou forestiers un vĂ©hicule destinĂ© Ă l'exploitation forestiĂšre est assimilĂ© Ă la catĂ©gorie correspondante du vĂ©hicule agricole ; 5. 1. VĂ©hicules de catĂ©gorie T Ă roues ou C Ă chenilles vĂ©hicules agricoles Ă moteur 5. 1. 1. Tracteur agricole vĂ©hicule Ă moteur, Ă roues ou Ă chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 6 km / h, dont la fonction rĂ©side essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spĂ©cialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains Ă©quipements interchangeables destinĂ©s Ă des usages agricoles ou tracter des vĂ©hicules remorquĂ©s agricoles ; 5. 1. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie T1 ou C1 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă 40 km / h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 1 150 mm, la masse Ă vide en ordre de marche supĂ©rieure Ă 600 kilogrammes et la garde au sol infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 1 000 mm ; 5. 1. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie T2 ou C2 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă 40 km / h, dont la voie minimale est infĂ©rieure Ă 1 150 mm, la masse Ă vide en ordre de marche supĂ©rieure Ă 600 kilogrammes et la garde au sol infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 600 mm ; 5. 1. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie T3 ou C3 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă 40 km / h d'une masse Ă vide en ordre de marche infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 600 kilogrammes ; 5. 1. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie T4 ou C4 tracteur agricole spĂ©cial dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 1. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie T5 ou C5 tracteur agricole Ă vitesse maximale par construction supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 2. VĂ©hicules de catĂ©gorie R vĂ©hicules agricoles remorquĂ©s 5. 2. 1. Remorque agricole vĂ©hicule remorquĂ© destinĂ© au transport et conçu pour ĂȘtre attelĂ© Ă un tracteur agricole ou Ă une machine agricole automotrice ; 5. 2. 2. Semi-remorque agricole remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le vĂ©hicule tracteur ; 5. 2. 3. Est assimilĂ© Ă un vĂ©hicule agricole remorquĂ© tout vĂ©hicule remorquĂ© comportant un outil Ă demeure si le rapport entre le poids total en charge et le poids Ă vide du vĂ©hicule est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă la valeur 3 et si le vĂ©hicule n'est pas conçu pour le traitement de matiĂšres ; 5. 2. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie R1a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 km / h ; 5. 2. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie R1b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 2. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie R2a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 1 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 km / h ; 5. 2. 7. VĂ©hicule de catĂ©gorie R2b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 1 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 2. 8. VĂ©hicule de catĂ©gorie R3a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 3 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 km / h ; 5. 2. 9. VĂ©hicule de catĂ©gorie R3b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 3 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 2. 10. VĂ©hicule de catĂ©gorie R4a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 km / h ; 5. 2. 11. VĂ©hicule de catĂ©gorie R4b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 3. VĂ©hicules de catĂ©gorie S machines ou instruments agricoles remorquĂ©s 5. 3. 1. Machine ou instrument agricole remorquĂ© vĂ©hicule remorquĂ© non destinĂ© principalement au transport et conçu pour ĂȘtre attelĂ© Ă un tracteur agricole ou Ă une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction du vĂ©hicule tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle ; 5. 3. 2. Est assimilĂ© Ă une machine ou instrument agricole remorquĂ© tout vĂ©hicule comportant un outil Ă demeure ou conçu pour le traitement des matiĂšres, si le rapport entre le poids total en charge et le poids Ă vide du vĂ©hicule est infĂ©rieur Ă la valeur 3. 5. 3. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie S1a machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 km / h ; 5. 3. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie S1b machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 3. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie S2a machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 km / h ; 5. 3. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie S2b machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 4. Machine agricole automotrice appareil pouvant Ă©voluer par ses propres moyens, normalement destinĂ© Ă l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excĂ©der 25 km / h en palier ; cette vitesse est portĂ©e Ă 40 km / h pour les appareils dont la largeur est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 2, 55 mĂštres et dont les limites de cylindrĂ©e ou de puissance sont supĂ©rieures Ă celles de la catĂ©gorie L6e. Des dispositions spĂ©ciales dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports, prises aprĂšs consultation du ministre chargĂ© de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices Ă un seul essieu. 6. Autres vĂ©hicules 6. 1. Engin de service hivernal vĂ©hicule Ă moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisĂ© en charge supĂ©rieur Ă 3, 5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivitĂ©s gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont Ă©quipĂ©s d'outils spĂ©cifiques destinĂ©s Ă lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes Ă la circulation publique ; un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports dĂ©finit les caractĂ©ristiques de ces outils ; 6. 2. Engin spĂ©cial engin automoteur ou remorquĂ© servant Ă l'Ă©lĂ©vation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, Ă l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et Ă©ventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excĂ©der par construction 25 km / h ; 6. 3. VĂ©hicule de collection vĂ©hicule de plus de trente ans d'Ăąge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigĂ©es par le prĂ©sent livre ; 6. 4. VĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral vĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prioritaire ou bĂ©nĂ©ficiant de facilitĂ©s de passage ; 6. 5. VĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prioritaire vĂ©hicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unitĂ©s mobiles hospitaliĂšres ou, Ă la demande du service d'aide mĂ©dicale urgente, affectĂ© exclusivement Ă l'intervention de ces unitĂ©s et du ministĂšre de la justice affectĂ© au transport des dĂ©tenus ou au rĂ©tablissement de l'ordre dans les Ă©tablissements pĂ©nitentiaires ; 6. 6. VĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral bĂ©nĂ©ficiant de facilitĂ©s de passage ambulance de transport sanitaire, vĂ©hicule d'intervention d'ElectricitĂ© de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations mĂ©dicales concourant Ă la permanence des soins, des mĂ©decins lorsqu'ils participent Ă la garde dĂ©partementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes Ă deux chaussĂ©es sĂ©parĂ©es, vĂ©hicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; 6. 7. VĂ©hicule spĂ©cialisĂ© vĂ©hicule de catĂ©gorie M, N, O, T ou C prĂ©vu pour une fonction qui requiert un amĂ©nagement ou un Ă©quipement spĂ©cifique ; 6. 8. VĂ©hicule spĂ©cialisĂ© dans les opĂ©rations de remorquage vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© dont l'amĂ©nagement comporte un engin de levage installĂ© Ă demeure permettant le remorquage d'un vĂ©hicule en panne ou accidentĂ© avec ou sans soulĂšvement du train avant ou du train arriĂšre de ce dernier ; 6. 9. MatĂ©riel de travaux publics matĂ©riel spĂ©cialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est Ă©tablie par le ministre chargĂ© des transports ; 6. 10. Cycle vĂ©hicule ayant au moins deux roues et propulsĂ© exclusivement par l'Ă©nergie musculaire des personnes se trouvant sur ce vĂ©hicule, notamment Ă l'aide de pĂ©dales ou de manivelles ; 6. 11. Cycle Ă pĂ©dalage assistĂ© cycle Ă©quipĂ© d'un moteur auxiliaire Ă©lectrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est rĂ©duite progressivement et finalement interrompue lorsque le vĂ©hicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tĂŽt si le cycliste arrĂȘte de pĂ©daler. 7. Ensembles de vĂ©hicules 7. 1. Train double ensemble composĂ© d'un vĂ©hicule articulĂ© et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arriĂšre coulissant de la premiĂšre semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; 7. 2. Train routier ensemble constituĂ© d'un vĂ©hicule Ă moteur auquel est attelĂ©e une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; 7. 3. VĂ©hicule articulĂ© ensemble composĂ© d'un vĂ©hicule tracteur et d'une semi-remorque. 0BLia.